Informations générales
Matières personnalisables Par matières personnalisables, il faut entendre celles qui, par leur nature, sont liées à la vie des personnes et à leurs relations avec certains services publics. Parmi ces matières, le législateur spécial de 1980 a distingué deux domaines spécifiques : la politique de santé et l'aide aux personnes (art. 5). | |
Commission permanente de Contrôle linguistique La Commission permanente de Contrôle linguistique a pour mission de surveiller l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. | |
Commission permanente du Pacte culturel La Commission permanente du Pacte culturel a pour tâche de contrôler l'observance des dispositions de la loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques du 16 juillet 1973. A cette fin, la Commission reçoit toute plainte contre les infractions aux dispositions de cette loi, introduite par toute partie qui fait preuve d'intérêt ou qui estime avoir subi un préjudice quelconque. | |
Les articles 10, 11 et 24 de la constitution belge L'article 10 établit l'égalité des Belges devant la loi L'article 11 garantit la non discrimination et les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques L'article 24 est relatif à la liberté de l'enseignement | |
Motion de méfiance constructive Une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement ou d'un ou plusieurs de ses membres peut être adoptée par le Parlement. Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur selon les cas soit à l'ensemble du Gouvernement, soit à ceux de ses membres visés par la motion. Si cette dernière est adoptée, la démission du Gouvernement ou du/des membre(s) visé(s) est automatique ainsi que l'installation du nouveau Gouvernement ou du/des nouveau(x) membre(s). Ce mécanisme s'inspire du système en usage en République fédérale d'Allemagne. Il vise à assurer une plus grande stabilité du Gouvernement. | |
Autonomie constitutive L'article 118 § 2 de la Constitution permet au Parlement de régler lui-même, par décret adopté à la majorité renforcée, certaines questions concernant les élections, la composition et le fonctionnement du Parlement et du Gouvernement de la Communauté, matières déterminées par la loi spéciale du 8 août 1980 (révisée en 1988, 1993 et 2001). | |
94 (75 membres du Parlement wallon et 19 membres élus par le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale - ce nombre peut être modifié dans le cadre de l'autonomie constitutive)
Système électoral
Suffrage universel
Système proportionnel
Décrets qui ont force de loi dans les matières culturelles, d'enseignement et les matières personnalisables et dans ces matières, la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale y compris la conclusion des traités.
Autre matière communautaire, l'emploi des langues pour, d'une part, les matières administratives, d'autre part, l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, et enfin, les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Approbation du budget et du compte
Contrôle politique de son Gouvernement
Droit d'enquête
Vote d'investiture en conclusion du débat sur la Déclaration du Gouvernement
Propositions de décret
Propositions d'amendement
Questions orales ou écrites au Gouvernement
Questions d'actualité
Interpellations
Motions
Résolutions
Sauf urgence, les avant-projets de décret sont obligatoirement déférés à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat dont l'un des objets essentiels est devenu la prévention des conflits de compétence. A l'occasion de la discussion d'une proposition de décret, le Conseil d'Etat peut être saisi par le Président du Parlement de Communauté, par les membres du Gouvernement communautaire, ou par un tiers des membres du Parlement.
L'avis du Conseil d'Etat ne lie ni le Gouvernement, ni le Parlement de Communauté. Si le Conseil d'Etat est d'avis, cependant, que le texte qui lui a été soumis méconnaît le partage d'attributions entre l'Etat, la Communauté et la Région, un comité de concertation est réuni aux fins de donner son avis sur le même sujet. Il peut demander au Gouvernement de corriger l'avant-projet dont il est l'auteur ou de déposer devant l'assemblée saisie les amendements qu'il détermine.
Le Comité de concertation est également chargé de la prévention et du règlement des conflits d'intérêts. Il exerce dans ce cadre, un contrôle politique, la décision qu'il prend ne liant pas l'assemblée qui a suspendu l'examen du projet ou de la proposition contestés.
La Cour d'Arbitrage statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'un décret pour cause de violation:
des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions; ou
des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
Ces recours sont introduits dans un délai de 6 mois suivant la publication du décret soit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, soit par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, soit par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres. La Cour d'Arbitrage statue également, à titre préjudiciel, par voix d'arrêt, sur les questions relatives aux violations susvisées aux points 1 et 2.
Le Gouvernement est élu par le Parlement. Il comprend 7 membres y compris son Président. Un membre au moins appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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